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LES EFFETS DE LA SOLIDARITÉ DANS LE SYSTÈME DE RESPONSABILITÉ CIVILE – Projet de recherche en cours

 

La clause de solidarité, prévue à l’article 2 de la Constitution italienne, a, au moment actuel, un fort impact sur le système de responsabilité civile, en particulier sur l’indemnisation des victimes du délit civil. Le principe de solidarité se révèle un outil employé soit en champ contractuel soit dan le champ de la responsabilité délictuelle et il permet de contrôler l’équilibre du service compensatoire. Il réduit le préjudice attendu pour la victime, en proportion de la responsabilité, et il peut de même façon imposer des obligations non prévues dans le contrat.

Il émerge une nouvelle vague dans l’interprétation du principe de solidarité. La première phase se caractérise, avec la décision de la Court de Cassation San Martino, par une vision élargie du préjudice moral et délictuelle du contrat en admettant la compensation de chaque violation d’un droit garanti par la Constitution, même si pas prévus par une disposition spécifique. Cette interprétation demande que le droit soit compris dans le catalogue ouvert de l’art. 2 Cost., malgré la disposition prévue à l’art. 2059 du code civil qui est typique.

La question qui se pose est de comprendre si, dans l’évolution la plus proche de la jurisprudence, il est supposable un renversement de tendance. En particulier il faut comprendre si la partie plaignante doit elle  même supporter une partie des dommages subis. En analysant le système de responsabilité civile il y a plusieurs exemples de ce phénomène, pas seulement pour ce qui concerne les activités licites – mais nuisible – mais aussi pour l’exercice d’une activité tout à fait légitime, comme l’accomplissement d’une obligation ou l’exercice d’un droit. Dans ce cas, la solidarité représente une limite interne qui impose à son titulaire la bonne foi et l’interdiction d’abuser de son droit. Ces éléments se basent sur le principe de solidarité et ils exigent un duty to mitigate. Le créancier, même si la prestation est due et légitime, aurait donc un devoir de solidarité qui s’explique dans l’acceptation d’une partie des dégâts subis, entendue pas seulement comme une diminution, mais aussi comme une manque de croissance économique, afin d’éviter la dissolution de l’obligation contractuelle, car il deviendrait trop onéreux.

La clause de solidarité a, au même temps, une fonction de équilibre, qui permet au juge de se prononcer sur la liberté contractuelle, afin  de ramener le contrat à un équilibre juridique et économique aussi, tel qu’il est confirmé par les dernières décisions sur l’acompte (caparra confirmatoria) et l’usure, même si survenue. Le principe de solidarité, dans ces cas, impose au créancier d’une dette de considérer l’intérêt et le sacrifice de l’emprunteur afin de ne pas exiger un intérêt usuraire, au delà du taux de seuil. Le prêteur est obligé de supporter à titre solidaire l’événement qui l’a réduit, ce qui rend usuraire une partie de la prestation à l’origine licite, seulement après coup. Dans ce cas, la solidarité empêche le respect du principe pacta sunt servanda, qui, ne peut pas être appliqué sans le principe “rebus sic stantibus”.

Des considérations similaires peuvent s’adresser au contrat de leasing (bail): si le bien est vicié et donc s’il y a défaillance du fournisseur, la clause de solidarité permet à l’utilisateur de démolir un contrat auquel il n’est pas partie, puisque il est signé entre le fournisseur et la société de leasing. Le fournisseur doit alors supporter à titre solidaire l’élimination de la liaison, et donc renoncer à sa rémunération, afin de donner à l’utilisateur l’occasion de se protéger contre les vices du bien pas seulement sous le régime de compensation, mais aussi sous celui de démolition. Il est donc évident que la solidarité peut conduire à la dérogation du principe de relativité  du contrat en vertu de l’article 1372 du Code Civil.

L’article. 2 de la Constitution italienne assure quand même le principe de auto-responsabilité, pas seulement dans le domaine statutaire, mais aussi  dans celui administratif. Selon les dernières décisions du Conseil d’Etat, on peut voir, alors que la question administrative préjudicielle dans le sens procédural, laquelle demandait avant de l’action de compensation l’annulation de la mesure, ne s’applique pas, elle exige que la personne blessée supporte une partie du dommage résultant de la mesure illégale de l’administration publique, conformément à l’art. 1227 du code civil, qu’elle aurais pu contester comme question préjudicielle, même si elle n’était pas obligée. Selon ce point de vue la question préjudicielle fonctionne dans un sens substantiel.

La clause de solidarité fonctionne dans le système de responsabilité civile, pas seulement au niveau national, mais aussi supranational. Cette question est également présente dans le projet du cadre commun de référence (PCCR) et parmi les principes UNIDROIT. La même interdiction de l’abus juridique, née en France, n’est pas plus liée à l’interdiction des actes d’émulation, mais directement l’art. 2 de la Constitution italienne. Il faut noter qu’il n’y a plus seulement un devoir négatif en question, lequel interdit l’acte de malveillance, mais plutôt une obligation positive d’exercer le droit de solidarité. En ce qui concerne les exigences actives imposées par la solidarité, la question est de savoir si, tenu compte de son importance croissante sur le système, elle peut donner lieu à une obligation d’aider jointe aussi pour le sujets qui ne sont pas titulaire d’une position de sécurité, et donc ne sont pas obligés à agir. Une analyse du fonctionnement de la clause de solidarité, en ce qui concerne pas seulement le système interne, mais aussi supranational, a montré qu’il est utilisé comme une «solution de secours» pour adapter un système rigide à la flexibilité innovante. Ceci, cependant, mine la sécurité juridique et limite, si dans certain cas n’élimine pas du tout la liberté contractuelle.